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  • Caroline DA LUZ SOUSA, Avocat

POINT DE DEPART DES INTERETS SUR LES RAPPELS DE LOYER

Cass. Civ. 3ème, 12 avril 2018, pourvoi n°16-26.514

 Lorsque le loyer en renouvellement est fixé judiciairement, le preneur peut être condamné à régler des intérêts dus sur les rappels de loyer.

En application de l’article 1155 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation a jugé que les intérêts moratoires dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement courent, en l’absence de convention contraire, à compter de la délivrance de l’assignation en fixation du prix.

Il faut toutefois noter que l’article 1155 du Code civil a purement et simplement été abrogé par l’ordonnance précitée. Depuis le 1er octobre 2016, le paiement des intérêts devrait désormais se fonder sur l’article 1231-6 du Code civil qui implique une mise en demeure du preneur pour faire courir les intérêts. Cette disposition n’étant pas d’ordre public, l’insertion d’une clause du bail prévoyant le point de départ des intérêts légaux dus sur les rappels de loyer après une fixation judiciaire est recommandée.

 Lien de l’arrêt: www.courdecassation.fr

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