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  • Caroline DA LUZ SOUSA, Avocat

DROIT PROPRIETE ET DROIT AU DOMICILE

Cass. Civ. 3ème, 17 mai 2018, pourvoi n°16-15.792

La Cour de cassation juge que  le droit de propriété, lorsqu’il est établi, l’emporte sur le droit au domicile. L’expulsion des occupants et la démolition de la construction illégale sont les seules mesures  de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien. L’ingérence qui en résulte est justifié eu égard à la gravité de l’atteinte porté au droit de propriété.

En l’espèce, un couple avait construit une maison sur un terrain qui ne leur appartenait pas. Ils y vivaient depuis plus de 20 ans. Le véritable propriétaire se prévalant d’un titre de propriété assigne le couple en justice en expulsion des occupants et démolition de leur maison.

Deux droits fondamentaux étaient ici en opposition : le droit de propriété invoqué par les propriétaires sur titre et le droit au domicile invoqué par les occupants sans titre.

La solution aurait pu être différente si les occupants sans titre avaient pu apporter la preuve d’une prescription trentenaire, ce qui n’a pas été le cas.

Pour rappel :

La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements (article 544 du Code Civil).

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité (article 545 du Code Civil).

Le droit de propriété bénéficie d’une protection particulière en droit français puisqu’il est visé dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (articles 2 et 17).  Il a été érigé en droit fondamental par une décision du Conseil Constitutionnel de 1982 (16 janvier 1982, n°81-132 DC).

Sur le plan européen, il est protégé par l’article 1er du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le droit au domicile est, quant à lui, une composante du droit à la vie privée dont le respect est protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’ingérence dans ce droit doit demeurer proportionnée au but poursuivi.

Lien de l’arrêt:

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/475_17_39084.html

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